(5) Le mandat de l’Office devrait comprendre la conduite d’enquêtes au sein des institutions, organes et organismes établis par les traités ou sur la base de ceux-ci (ci-après dénommés «institutions, organes et organismes») et l’exercice des compétences d’enquête conférées à la Commission par les actes de l’Union concernés, ainsi que le concours apporté par la Commission aux États membres pour organiser une collaboration étroite et régulière entre leurs autorités compétentes. L’Office devrait également contribuer à la conception et au développement des méthodes de prévention et de lutte contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, sur la base de sa pratique opérationnelle dans ce domaine.
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
RattachementRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
Versionacte d'origine du 11/09/2013 (CELEX 32013R0883)
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