(9) Dans le cadre des enquêtes externes, il convient de confier à l’Office l’exercice des compétences attribuées à la Commission par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et aux vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités. Il convient, en outre, de permettre à l’Office d’exercer les autres compétences dévolues à la Commission pour effectuer des contrôles et vérifications sur place dans les États membres, en vue notamment de rechercher des irrégularités conformément à l’article 9 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
RattachementRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
Versionacte d'origine du 11/09/2013 (CELEX 32013R0883)
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