Version d'origine : acte du 15/05/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 885/2013
IntituléDiffusion des informations
RattachementRèglement délégué (UE) n° 885/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0885)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) n° 885/2013EUR-Lex →
Les prestataires de services qui collectent les informations à un endroit précis doivent afficher:
— au moins les deux prochaines aires de stationnement sûres et sécurisées le long d’un corridor sur environ 100 kilomètres,
— la disponibilité des places de stationnement dans une zone prioritaire, au moins dans les deux aires de stationnement suivantes se trouvant dans un rayon d’environ 100 kilomètres.
La diffusion des informations doit être conforme aux dispositions de la convention de Vienne lorsque l’État membre en est signataire. L’application embarquée doit disposer d’une interface homme/machine solide afin d’éviter la distraction ou la fatigue du conducteur.
Les exploitants d’aires de stationnement ou les prestataires de services informent les utilisateurs de tout nouveau service d’information concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées par tout moyen de communication qu’ils jugent approprié.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.