Règlement délégué (UE) n° 885/2013 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/05/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 885/2013
IntituléGestion de la qualité
RattachementRèglement délégué (UE) n° 885/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0885)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) n° 885/2013EUR-Lex →

Tout changement concernant l’aire de stationnement, y compris sa fermeture, est immédiatement notifié par les exploitants d’aires de stationnement publics et privés au point d’accès national ou international et aux autorités nationales.

Pour chaque nouvelle zone prioritaire, tous les exploitants d’aires de stationnement publics et privés garantissent la fiabilité des informations. À cet effet, ils procèdent à des contrôles réguliers des équipements de détection et mesurent notamment la différence entre les données affichées et la disponibilité réelle de places de stationnement. Ces informations sont évaluées conformément à l’article 8.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0885. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).