(11) Le déploiement et l’utilisation des applications et services STI peuvent nécessiter le traitement de données à caractère personnel. Ce traitement doit être effectué conformément au droit de l’Union, défini notamment par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques). Il convient dès lors d’appliquer les principes de limitation des finalités et de minimisation des données aux applications STI.
Règlement délégué (UE) n° 885/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 885/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 885/2013
Versionacte d'origine du 15/05/2013 (CELEX 32013R0885)
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