Règlement délégué (UE) n° 885/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 885/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 885/2013
Versionacte d'origine du 15/05/2013 (CELEX 32013R0885)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) n° 885/2013EUR-Lex →

(2) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2010/40/UE dispose que la Commission adopte les spécifications nécessaires pour garantir la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité du déploiement et de l’utilisation opérationnelle des systèmes de transport intelligents (STI) pour les services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées. Le présent règlement a pour objectif d’optimiser l’utilisation des places de stationnement et de faciliter les décisions des conducteurs ou des entreprises de transport sur le moment et le lieu de stationnement par le déploiement de services d’informations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0885. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).