(4) Les périodes de repos et les pauses obligatoires sont susceptibles d’influencer le comportement des conducteurs en ce qui concerne le choix d’une place de stationnement. Le présent règlement a pour objectif d’optimiser l’utilisation des places de stationnement et de faciliter les décisions des conducteurs ou des entreprises de transport sur le moment et le lieu de stationnement par le déploiement de services d’informations.
Règlement délégué (UE) n° 885/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 885/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 885/2013
Versionacte d'origine du 15/05/2013 (CELEX 32013R0885)
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