Règlement délégué (UE) n° 886/2013 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/05/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 886/2013
IntituléSuivi
RattachementRèglement délégué (UE) n° 886/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0886)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) n° 886/2013EUR-Lex →

1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les informations suivantes:

a) l’organisme national désigné pour évaluer la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8;

b) la description du point d’accès national existant ou envisagé.

2. Au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et chaque année civile suivante, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

a) les progrès qu’ils ont réalisés dans la mise en œuvre du service d’informations, y compris les critères utilisés pour définir son niveau de qualité et les moyens utilisés pour contrôler sa qualité;

b) les résultats de l’évaluation de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8;

c) le cas échéant, une description des modifications apportées au point d’accès national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0886. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).