Version d'origine : acte du 15/05/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 886/2013
IntituléDiffusion des informations
RattachementRèglement délégué (UE) n° 886/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0886)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) n° 886/2013EUR-Lex →
1. les exploitants d’infrastructures routières, les prestataires de services et les radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et privés, fournissent aux usagers les informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière avant toute autre information sur la circulation non liée à la sécurité.
2. Le service d’informations remplit les conditions suivantes:
a) il est fourni de manière à toucher le plus largement possible les usagers concernés par l’événement ou la circonstance visé(e) à l’article 3;
b) il est mis à la disposition des usagers à titre gratuit dans la mesure du possible, par des exploitants d’infrastructures routières, des prestataires de services et/ou des radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et/ou privés.
3. Les exploitants d’infrastructures routières et les prestataires de services, publics et privés, collaborent pour harmoniser la présentation du contenu informationnel fourni aux usagers.
Ils informent les usagers de l’existence du service d’informations et de sa couverture.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.