(10) Pour que tous les États membres adoptent une approche harmonisée et homogène de la fourniture d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière dans l’Union, il est justifié de définir des exigences qui s’appliqueraient à la fourniture de tout service de cette nature dans l’ensemble de l’Union. Les États membres peuvent s’appuyer sur des solutions techniques et des normes ouvertes existantes, fournies par les organisations de normalisation européennes et internationales, pour garantir l’interopérabilité et la continuité de la fourniture d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière dans l’Union.
Règlement délégué (UE) n° 886/2013 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 886/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 886/2013
Versionacte d'origine du 15/05/2013 (CELEX 32013R0886)
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