Règlement délégué (UE) n° 886/2013 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 886/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 886/2013
Versionacte d'origine du 15/05/2013 (CELEX 32013R0886)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) n° 886/2013EUR-Lex →

(10) Pour que tous les États membres adoptent une approche harmonisée et homogène de la fourniture d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière dans l’Union, il est justifié de définir des exigences qui s’appliqueraient à la fourniture de tout service de cette nature dans l’ensemble de l’Union. Les États membres peuvent s’appuyer sur des solutions techniques et des normes ouvertes existantes, fournies par les organisations de normalisation européennes et internationales, pour garantir l’interopérabilité et la continuité de la fourniture d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière dans l’Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0886. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).