(11) Pour que la fourniture d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière soit à la fois fiable et utile, un niveau de qualité minimale doit être atteint. Les États membres devraient poursuivre leurs travaux et partager leur expérience concernant la définition des critères de qualité pertinents, les méthodes de mesure et de suivi de la qualité, ainsi que les objectifs de qualité pour chaque type d’événement ou de circonstance lié à la sécurité routière, de réseau routier et/ou d’environnement d’exploitation. Les États membres devraient échanger leurs connaissances et leurs meilleures pratiques en communiquant à la Commission les résultats de leurs analyses et leur expérience sur ces questions.
Règlement délégué (UE) n° 886/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 886/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 886/2013
Versionacte d'origine du 15/05/2013 (CELEX 32013R0886)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.