(15) Sur la base d’une évaluation nationale, les États membres devraient être en mesure de définir la couverture du service d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière pour les sections du réseau routier transeuropéen sur leur territoire, afin de se concentrer sur les tronçons routiers et les régions où la circulation et les conditions de sécurité nécessitent la fourniture de services d’information et justifient les investissements correspondants. Il est cependant entendu que les exigences du présent règlement ne devraient pas s’appliquer aux nœuds urbains, qui connaissent des situations différentes et pour lesquels d’autres acteurs sont compétents. Les États membres devraient informer la Commission des limites de couverture du service d’informations au niveau national.
Règlement délégué (UE) n° 886/2013 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 886/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 886/2013
Versionacte d'origine du 15/05/2013 (CELEX 32013R0886)
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