(6) Pour garantir la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité, il est nécessaire de définir les conditions minimales applicables aux services d’informations universelles sur la circulation liées à la sécurité routière. Ces exigences devraient porter sur l’établissement et l’utilisation d’une liste type d’événements ou circonstances de la circulation liés à la sécurité à communiquer aux usagers, ainsi que sur le contenu des informations à leur fournir. Si les usagers reçoivent des informations par l’intermédiaire de différents canaux placés sous le contrôle d’exploitants d’infrastructures routières, de prestataires de services et de radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière tant publics que privés, ces informations ne devraient pas être contradictoires; elles devraient par conséquent comporter les mêmes éléments et se fonder sur la même description de l’événement ou de la circonstance en question.
Règlement délégué (UE) n° 886/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 886/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 886/2013
Versionacte d'origine du 15/05/2013 (CELEX 32013R0886)
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