(7) Pour fournir des informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière, il est essentiel de disposer de données correspondantes. Celles-ci sont collectées et stockées par des exploitants d’infrastructures routières et des prestataires de services publics et/ou privés. Pour que ces données soient facilement disponibles à des fins d’échange et de réutilisation, en vue de la fourniture de services d’informations, les exploitants d’infrastructures routières et les prestataires de services publics et/ou privés devraient les rendre accessibles par différents points d’accès ou veiller à ce qu’elles soient accessibles via des points d’accès nationaux établis et gérés par les États membres. Ces points d’accès nationaux peuvent prendre la forme d’un référentiel de données, d’un registre, d’un portail web ou une forme similaire.
Règlement délégué (UE) n° 886/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 886/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 886/2013
Versionacte d'origine du 15/05/2013 (CELEX 32013R0886)
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