Règlement délégué (UE) n° 886/2013 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 886/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 886/2013
Versionacte d'origine du 15/05/2013 (CELEX 32013R0886)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) n° 886/2013EUR-Lex →

(8) Ces données sur la circulation liées à la sécurité routière devraient être rendues accessibles conformément aux exigences en matière de protection des données (par exemple en anonymisant les données à caractère personnel). Si le service d’informations doit s’appuyer sur la collecte de données, y compris de localisation géographique, provenant des usagers eux-mêmes ou transitant, à l’avenir, par des systèmes coopératifs, il faut alors que les usagers soient clairement informés de la collecte de ces données, des modalités utilisées à cet effet et d’un éventuel traçage, et des durées de conservation de telles données. Les exploitants d’infrastructures routières et les prestataires de services, publics et/ou privés, ainsi que le secteur automobile, devraient déployer des mesures techniques appropriées pour garantir l’anonymat des données reçues d’usagers ou de leurs véhicules.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0886. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).