(9) Les États membres qui fournissent déjà sur leur territoire, sous l’une ou l’autre forme, des informations sur la circulation liées à la sécurité routière devraient pouvoir continuer à utiliser leurs méthodes actuelles dans la mesure où elles sont compatibles avec les exigences du présent règlement. Pour que la fourniture de services d’information sur la sécurité routière et les conditions de circulation contribue à réduire au minimum le nombre d’accidents de la route et de tués dus à ces accidents, il faut que la fourniture d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière soit compatible, interopérable et continue entre les États membres, réponde à un niveau de qualité minimal et, dans la mesure du possible, soit gratuite pour tous les usagers.
Règlement délégué (UE) n° 886/2013 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 886/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 886/2013
Versionacte d'origine du 15/05/2013 (CELEX 32013R0886)
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