Règlement (UE) n° 907/2013 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/09/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 907/2013
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) n° 907/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0907)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) n° 907/2013EUR-Lex →

PARTIE A

Introduction de la demande

1. La demande peut porter sur l’utilisation d’un descripteur générique dans un ou plusieurs États membres. Cette demande est soumise à l’autorité nationale compétente d’un seul État membre (ci-après l’«État membre destinataire»). Les opérateurs peuvent choisir l’État membre destinataire de leur demande parmi les États membres dans lesquels le descripteur générique est utilisé.

2. La demande doit être introduite par voie électronique et inclure tous les éléments énumérés dans la partie B de la présente annexe. S’ils le jugent utile, les États membres peuvent demander un exemplaire papier. En ce qui concerne les données visées à la partie B, points 1.5 et 2, de la présente annexe, une liste de références ne suffit pas.

3. Dès la réception d’une demande, l’autorité nationale compétente de l’État membre destinataire:

— accuse réception de la demande par écrit dans un délai de 14 jours. L’accusé de réception mentionne la date de réception de la demande,

— en informe sans délai la Commission et lui transmet le résumé de la demande,

— transmet, s’il y a lieu, la demande complète à tout autre État membre concerné par la demande d’utilisation du descripteur générique (ci-après le ou les «États membres concernés»).

— Si le ou les États membres concernés estiment que la demande ne contient pas les données et les informations visées dans la partie B de l’annexe, ils en informent l’État membre destinataire dans un délai de quatre semaines.

4. L’État membre destinataire vérifie, sans délai et en tenant compte des informations fournies par le ou les État membres concernés, si la demande contient toutes les informations énumérées dans la partie B de la présente annexe. Si tel n’est pas le cas, l’État membre bénéficiaire invite le demandeur à fournir les renseignements complémentaires nécessaires et l’informe du délai imparti pour ce faire.

5. Une demande est réputée non valable lorsqu’un demandeur ne fournit pas les informations complémentaires requises par l’État membre destinataire. Dans de tels cas, l’État membre destinataire informe le demandeur, la Commission et tout autre État membre concerné des raisons pour lesquelles la demande est réputée non valable. Le demandeur a la possibilité de présenter à nouveau la même demande en excluant le ou les États membres pour lesquels il n’a pas fourni les données requises.

6. L’État membre destinataire transmet sans délai la demande valable à la Commission et à tous les États membres et en informe le demandeur. La Commission accuse réception de la demande valable par écrit à l’État membre destinataire dans un délai de 14 jours.

7. L’État membre destinataire et le ou les États membres concernés communiquent leur avis à la Commission dans un délai de six semaines à compter de la date de transmission de la demande valable. Dans cet avis, il est précisé si le descripteur générique remplit les conditions d’obtention d’une dérogation en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006, et s’il est étayé par les éléments visés dans la partie B, points 1.3, 1.4, 1.5 et, le cas échéant, point 2, de la présente annexe; l’avis est dûment motivé. Les avis sont soumis par écrit. Dans le même délai et selon les mêmes modalités, les autres États membres peuvent également transmettre leur avis sur la demande à la Commission.

8. Après réception de la demande valable d’un État membre et du ou des avis visés au point 7 de la présente partie de l’annexe, la Commission peut, dans un délai raisonnable, ouvrir la procédure d’approbation du descripteur générique conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006.

PARTIE B

Contenu de la demande

1. Informations obligatoires

La demande comprend les éléments énumérés ci-après.

1. 1.

Résumé de la demande incluant:

— le nom et l’adresse du demandeur,

— le descripteur générique faisant l’objet de la demande,

— une brève description de la propriété de la catégorie de denrées alimentaires ou de boissons couverte par le descripteur générique,

— le ou les États membres concernés par la demande d’utilisation du descripteur générique.

1. 2. Demandeur

Nom, adresse et coordonnées de l’exploitant du secteur alimentaire introduisant une demande et/ou de la personne habilitée à communiquer avec les services de la Commission au nom du demandeur.

Les associations professionnelles agissant pour le compte de leurs membres peuvent également introduire une demande d’autorisation d’un descripteur générique, qui comprend le nom, l’adresse et les coordonnées de l’organisation professionnelle présentant une demande et/ou de la personne habilitée à communiquer avec les services de la Commission au nom de l’association. Il est souhaitable de fournir des informations sur le soutien de la demande par les membres de l’organisation professionnelle.

1. 3. Descripteur générique faisant l’objet de la demande

1. Le descripteur générique dans la ou les langues dans lesquelles il est traditionnellement utilisé. Une description du descripteur générique en anglais, le cas échéant.

2. Le ou les États membres dans lesquels le descripteur générique est utilisé.

1. 4. Catégorie de denrées alimentaires ou de boissons couverte par le descripteur générique

1. Une indication de la catégorie de denrées alimentaires ou de boissons commercialisées sous le descripteur générique faisant l’objet de la demande.

2. Une description détaillée, mettant en évidence la propriété et les éléments qui distinguent la catégorie de denrées alimentaires ou de boissons commercialisées sous le descripteur générique faisant l’objet de la demande d’autres produits relevant de la même catégorie de denrées alimentaires ou de boissons.

1. 5. Données justificatives relatives à l’utilisation du descripteur générique

Éléments probants pertinents, bibliographiques ou vérifiables, démontrant la présence sur le marché du ou des États membres de la catégorie de denrées alimentaires ou de boissons assortie du descripteur générique, pendant une période d’au moins 20 ans avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2. Informations complémentaires à communiquer sur demande des États membres: données justificatives relatives à la compréhension/perception du consommateur

L’État membre destinataire et le ou les États membres concernés peuvent exiger du demandeur qu’il fournisse, avant l’introduction de la demande à la Commission et lorsqu’ils le jugent nécessaire pour l’évaluation de la demande, des données supplémentaires sur les types d’informations suivants:

— informations et éléments probants pertinents portant sur la manière dont le consommateur comprend et perçoit les effets susceptibles d’être suggérés par le descripteur générique. Ces données couvrent le ou les États membres dans lesquels le descripteur générique est utilisé,

— informations et éléments probants pertinents démontrant que le consommateur associe le descripteur générique à la catégorie de denrées alimentaires ou de boissons mentionnée au point 1.4 de la présente partie de l’annexe.

3. Toute information complémentaire (facultatif)

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).