Règlement (UE) n° 907/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 907/2013
RattachementRèglement (UE) n° 907/2013
Versionacte d'origine du 20/09/2013 (CELEX 32013R0907)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 907/2013EUR-Lex →

(2) L’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006 dispose que la Commission adopte et rend publiques les règles selon lesquelles les demandes sont faites, de façon à garantir que celles-ci soient traitées de manière transparente dans un délai raisonnable.

Aller plus loin

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