(3) Les règles doivent garantir que les demandes soient établies de manière à présenter et à fournir toutes les informations nécessaires à leur évaluation. En outre, elles ne doivent pas empêcher la Commission de demander des informations complémentaires, s’il y a lieu et en fonction de la nature du descripteur générique et de l’étendue de la dérogation demandée.
Règlement (UE) n° 907/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 907/2013
RattachementRèglement (UE) n° 907/2013
Versionacte d'origine du 20/09/2013 (CELEX 32013R0907)
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