(5) Afin, entre autres, de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, il y a lieu de ne pas recourir à des allégations inexactes, ambiguës ou trompeuses. Il convient d’appliquer le même principe à l’utilisation de descripteurs génériques (dénominations) susceptibles d’avoir un effet sur la santé. Afin de parvenir à cet objectif et conformément au principe de proportionnalité, les autorités nationales devront s’en remettre à leur propre faculté de jugement, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer la réaction typique du consommateur moyen dans un cas donné.
Règlement (UE) n° 907/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 907/2013
RattachementRèglement (UE) n° 907/2013
Versionacte d'origine du 20/09/2013 (CELEX 32013R0907)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.