Règlement (UE) n° 907/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 907/2013
RattachementRèglement (UE) n° 907/2013
Versionacte d'origine du 20/09/2013 (CELEX 32013R0907)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 907/2013EUR-Lex →

(5) Afin, entre autres, de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, il y a lieu de ne pas recourir à des allégations inexactes, ambiguës ou trompeuses. Il convient d’appliquer le même principe à l’utilisation de descripteurs génériques (dénominations) susceptibles d’avoir un effet sur la santé. Afin de parvenir à cet objectif et conformément au principe de proportionnalité, les autorités nationales devront s’en remettre à leur propre faculté de jugement, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer la réaction typique du consommateur moyen dans un cas donné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).