(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis rendu par le comité institué par l’article 7 de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure.
Règlement d’exécution (UE) n° 909/2013 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 909/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 909/2013
Versionacte d'origine du 10/09/2013 (CELEX 32013R0909)
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