Règlement d’exécution (UE) n° 909/2013 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 909/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 909/2013
Versionacte d'origine du 10/09/2013 (CELEX 32013R0909)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) n° 909/2013EUR-Lex →

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis rendu par le comité institué par l’article 7 de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0909. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).