Règlement (UE) n° 912/2013 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 912/2013
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) n° 912/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0912)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) n° 912/2013EUR-Lex →

Exigences de qualité des données et rapport type sur la qualité

Exigences de qualité des données

Les exigences de qualité des données pour les données sur les systèmes d’éducation et de formation renvoient à la norme de qualité du SSE couvrant la pertinence, la précision, l’actualité et la ponctualité, l’accessibilité et la clarté, la comparabilité et la cohérence.

Les données devront, en particulier, respecter les définitions et concepts qui figurent dans les lignes directrices détaillées pour la collecte de données Unesco/OCDE/Eurostat sur les systèmes d’éducation.

Rapports type sur la qualité des données

Chaque année, la Commission (Eurostat) fournira aux États membres, 3 mois avant la date limite de transmission indiquée à l’article 4, paragraphe 2, pour l’établissement du rapport annuel type sur la qualité, partiellement prérempli à l’aide de données déjà à la disposition de la Commission (Eurostat). Les États membres fourniront à la Commission (Eurostat) le rapport de qualité mentionné à l’article 4, paragraphe 2, complété.

Le rapport type sur la qualité des données démontrera le respect des dimensions de pertinence, précision, actualité et ponctualité, accessibilité et clarté, comparabilité et cohérence.

Le rapport type sur la qualité des données devra, en particulier, démontrer le respect des définitions et concepts qui figurent dans les lignes directrices détaillées pour la collecte de données Unesco/OCDE/Eurostat sur les systèmes d’éducation.

Les écarts par rapport aux définitions et concepts qui figurent dans les lignes directrices détaillées pour la collecte de données Unesco/OCDE/Eurostat sur les systèmes d’éducation devront être étayés et expliqués et, si possible, quantifiés.

Les États membres devront, en particulier, décrire les sources utilisées au niveau des variables décrites à l’annexe I et l’utilisation d’estimations et de révisions devra être clairement indiquée au niveau des tableaux et ventilations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0912. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).