(2) Il est nécessaire d’adopter des mesures pour l’exécution d’actions statistiques individuelles en vue de la production de statistiques sur les systèmes d’éducation et de formation relevant du domaine no 1 du règlement (CE) no 452/2008.
Règlement (UE) n° 912/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 912/2013
RattachementRèglement (UE) n° 912/2013
Versionacte d'origine du 23/09/2013 (CELEX 32013R0912)
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