(6) Afin que les statistiques de l’éducation soient comparables au niveau international, les États membres et les institutions de l’Union européenne doivent utiliser des classifications de l’éducation compatibles avec la version révisée de la classification internationale type de l’éducation 2011 (ci-après dénommée «CITE 2011»), telle qu’elle a été adoptée par les États membres de l’Unesco lors de leur 36e conférence générale de novembre 2011.
Règlement (UE) n° 912/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 912/2013
RattachementRèglement (UE) n° 912/2013
Versionacte d'origine du 23/09/2013 (CELEX 32013R0912)
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