(4) Dans l’affaire T-2/95, le Tribunal a considéré que, dans le cas d’une procédure comprenant plusieurs phases administratives, l’annulation d’une des phases n’entraîne pas nécessairement l’annulation de toute la procédure. La présente procédure antisubvention est un exemple d’une telle procédure à plusieurs phases. En conséquence, l’annulation d’une partie du règlement litigieux n’entraîne pas l’annulation de l’ensemble de la procédure avant l’adoption dudit règlement. De plus, selon l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les institutions de l’Union sont tenues de se conformer à l’arrêt du Tribunal. Ceci implique également la possibilité de remédier aux aspects du règlement litigieux ayant entraîné son annulation partielle, sans modifier les parties non contestées n’ayant pas été affectées par l’arrêt du Tribunal. Il est à observer que toutes les autres constatations faites dans le règlement litigieux restent valides.
Règlement d’exécution (UE) n° 917/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 917/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 917/2013
Versionacte d'origine du 23/09/2013 (CELEX 32013R0917)
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