Règlement d’exécution (UE) n° 920/2013 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 920/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 920/2013
Versionacte d'origine du 24/09/2013 (CELEX 32013R0920)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) n° 920/2013EUR-Lex →

(14) Les décisions des organismes notifiés ne peuvent être influencées par des éléments non légitimes, c’est pourquoi l’organisation et le fonctionnement des organismes doivent assurer leur totale impartialité. Il convient, pour que les organismes soient aptes à accomplir leurs tâches de manière conséquente et systématique, qu’ils disposent d’un système de gestion satisfaisant réglant notamment la question du secret professionnel. Il est nécessaire, pour que les organismes notifiés puissent accomplir leur travail correctement, que le niveau de connaissances et de compétence de leur personnel soit garanti en tout temps.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0920. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).