(15) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 6, paragraphe 2, de la directive 90/385/CEE,
Règlement d’exécution (UE) n° 920/2013 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 920/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 920/2013
Versionacte d'origine du 24/09/2013 (CELEX 32013R0920)
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