(2) L’interprétation commune des critères utilisés pour la désignation prévue par le présent règlement ne suffit pas à garantir l’application cohérente de ces critères. Les méthodes d’évaluation appliquées dans les États membres varient elles aussi et cette variation tend à s’accroître sans cesse en raison de la plus grande complexité du travail des organismes d’évaluation de la conformité évoquée ci-dessus. De plus, nombre de questions ponctuelles se posent dans la pratique quotidienne de la désignation, liées aux technologies et produits nouveaux. Pour ces raisons, il est nécessaire de prévoir des obligations de procédure de nature à garantir un dialogue constant entre les États membres à propos de leur pratique en général et de ces questions ponctuelles. De ce dialogue ressortiront les disparités entre les méthodes utilisées pour évaluer les organismes d’évaluation de la conformité et les divergences d’interprétation des critères utilisés pour leur désignation, énoncés dans les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE. La mise en lumière de ces disparités et divergences permettra la mise au point d’une interprétation commune des méthodes d’évaluation, en particulier pour les technologies et dispositifs nouveaux.
Règlement d’exécution (UE) n° 920/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 920/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 920/2013
Versionacte d'origine du 24/09/2013 (CELEX 32013R0920)
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