(8) Il convient que les États membres collaborent entre eux et avec la Commission de manière à favoriser la transparence et la confiance mutuelle et à continuer de rapprocher et de développer leurs procédures de désignation d’organismes notifiés, d’extension et de renouvellement des désignations, et cela en donnant la priorité aux nouvelles questions d’interprétation que soulèvent les technologies et dispositifs nouveaux. Il importe que les États membres se consultent et consultent la Commission sur les questions présentant un intérêt général pour l’application du présent règlement et qu’ils s’informent et informent la Commission sur leur liste de contrôle type utilisée lors des évaluations, liste qui constitue le fondement de leur pratique en cette matière.
Règlement d’exécution (UE) n° 920/2013 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 920/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 920/2013
Versionacte d'origine du 24/09/2013 (CELEX 32013R0920)
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