Règlement d’exécution (UE) n° 922/2013 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/09/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 922/2013
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 922/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0922)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) n° 922/2013EUR-Lex →

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

| No d’ordre | Code NC | Désignation des marchandises | Période contingentaire |

Volume contingentaire annuel

(tonnes en poids net, sauf indication contraire)

| 09.7315 |

0201

0202

| Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées | Du 1.8.2013 au 31.12.2013 | 209

| Du 1.1. au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1. au 31.12. | 525

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).