(2) L’annexe I, appendice 2, de l’accord concerne les contingents tarifaires de l’Union applicables à l’importation de marchandises originaires d’Amérique centrale. Un contingent tarifaire est accordé exclusivement au Nicaragua. Il est donc nécessaire d’ouvrir un contingent tarifaire pour les produits concernés. Il convient que le contingent tarifaire soit géré par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire. Il convient que les produits énumérés en annexe soient accompagnés d’une preuve de l’origine, telle que prévue dans l’accord, afin de pouvoir bénéficier des concessions tarifaires prévues dans le présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) n° 922/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 922/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 922/2013
Versionacte d'origine du 25/09/2013 (CELEX 32013R0922)
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