Règlement d’exécution (UE) n° 946/2013 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 946/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 946/2013
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32013R0946)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) n° 946/2013EUR-Lex →

(1) L’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit que les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l’annexe I dudit règlement doivent être effectués au cours de la période allant du 1er décembre au 30 juin de l’année civile suivante. Toutefois, l’article 29, paragraphe 4, point a), dudit règlement permet à la Commission de prévoir des avances.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0946. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).