(4) Conformément à l’article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, le Conseil peut adapter le taux d’ajustement des paiements directs jusqu’au 1er décembre, sur proposition de la Commission et en fonction des nouveaux éléments en sa possession. En conséquence, il est possible que le taux d’ajustement de la discipline financière visé à l’article 11 du règlement (CE) no 73/2009 ne soit pas connu à la date du 16 octobre 2013. Il convient en conséquence que le montant maximal des avances pouvant être versées corresponde à un pourcentage des paiements directs avant l’ajustement visé à l’article 11 du règlement (CE) no 73/2009. Le versement définitif qui interviendra après le 1er décembre 2013 prendra en considération le taux d’ajustement final de la discipline financière applicable à ce moment-là.
Règlement d’exécution (UE) n° 946/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 946/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 946/2013
Versionacte d'origine du 02/10/2013 (CELEX 32013R0946)
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