Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article 100

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléAttribution de compétences d'exécution
Rattachement
CHAPITRE 2 — Garantie du montant d'une dette douanière existante ou potentielle
  1. Règlement (UE) n° 952/2013
  2. TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 2 — Garantie du montant d'une dette douanière existante ou potentielle
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 100 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

1. La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives:

a) à la détermination du montant de la garantie, y compris le montant réduit visé à l'article 95, paragraphes 2 et 3;

b) à la constitution et au suivi de la garantie visée à l'article 89, à la révocation et à l'annulation de l'engagement de la caution visée à l'article 94, ainsi qu'à la libération de la garantie visée à l'article 98;

c) aux interdictions temporaires visées à l'article 96.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.

2. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les mesures visées à l'article 96.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.

Pour des raisons d'urgence impérieuses liées à ces mesures et dûment justifiées par la nécessité de renforcer rapidement la protection des intérêts financiers de l'Union et de ses États membres, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 285, paragraphe 5.

Lorsque l'avis du comité visé à l'article 285, paragraphe 1, doit être obtenu par procédure écrite, l'article 285, paragraphe 6, s'applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0952-20221212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).