Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléPrise en compte
RattachementSection 1 — Détermination du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, notification de la dette douanière et prise en compte
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
CHAPITRE 3 — Recouvrement, paiement, remboursement et remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation
Section 1 — Détermination du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, notification de la dette douanière et prise en compte
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 104 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Les autorités douanières visées à l'article 101 prennent en compte, conformément à la législation nationale, le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles, déterminé conformément audit article.
Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas visés à l'article 102, paragraphe 1, deuxième alinéa.
2. Les autorités douanières peuvent ne pas prendre en compte des montants des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière qui ne peut plus être notifiée au débiteur en vertu de l'article 103.
3. Les modalités pratiques de prise en compte des montants des droits à l'importation ou à l'exportation sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes, selon que les autorités douanières, compte tenu des circonstances dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement de ces montants.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.