Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article 110

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléReport de paiement
Rattachement
Section 2 — Paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation
  1. Règlement (UE) n° 952/2013
  2. TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 3 — Recouvrement, paiement, remboursement et remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation
  4. Section 2 — Paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 110 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

Les autorités douanières autorisent, à la demande de la personne concernée et sous réserve de la constitution d'une garantie, un report de paiement du montant des droits exigibles selon une des modalités suivantes:

a) soit isolément pour chaque montant de droits à l'importation ou à l'exportation pris en compte conformément à l'article 105, paragraphe 1, premier alinéa, ou à l'article 105, paragraphe 4;

b) soit globalement pour l'ensemble des montants de droits à l'importation ou à l'exportation pris en compte conformément à l'article 105, paragraphe 1, premier alinéa, pendant une période fixée par les autorités douanières et qui ne peut être supérieure à trente et un jours;

c) soit globalement pour l'ensemble des montants de droits à l'importation ou à l'exportation faisant l'objet d'une prise en compte unique en application de l'article 105, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0952-20221212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).