Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article 114

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléIntérêt de retard
Rattachement
Section 2 — Paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation
  1. Règlement (UE) n° 952/2013
  2. TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 3 — Recouvrement, paiement, remboursement et remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation
  4. Section 2 — Paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 114 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

1. Un intérêt de retard est perçu en plus du montant des droits à l'importation ou à l'exportation pour la période comprise entre l'expiration du délai fixé et la date de paiement.

Pour un État membre dont la monnaie est l'euro, le taux de l'intérêt de retard est égal au taux, publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, que la Banque centrale européenne a appliqué à ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois de l'échéance, majoré de deux points de pourcentage.

Pour un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro, le taux de l'intérêt de retard est égal au taux appliqué le premier jour du mois en question par la banque centrale nationale pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage, ou, pour les États membres pour lesquels le taux de la banque centrale nationale n'est pas disponible, le taux le plus équivalent appliqué le premier jour du mois en question sur le marché monétaire, majoré de deux points de pourcentage.

2. Lorsque la dette douanière a pris naissance sur la base des articles 79 ou 82, ou que la notification de la dette douanière résulte d'un contrôle a posteriori, un intérêt de retard est perçu en plus du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, à partir de la date de naissance de la dette jusqu'à la date de sa notification.

Le taux de cet intérêt est fixé conformément au paragraphe 1.

3. Les autorités douanières peuvent renoncer à appliquer un intérêt de retard lorsqu'il est établi, sur la base d'une évaluation documentée de la situation du débiteur, que cela provoquerait de graves difficultés d'ordre économique ou social.

4. Les autorités douanières renoncent à appliquer un intérêt de retard lorsque le montant sur lequel porte chaque action en recouvrement est inférieur à 10 EUR.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0952-20221212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).