Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléMontants excessifs de droits à l'importation ou à l'exportation
RattachementSection 3 — Remboursement et remise
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
CHAPITRE 3 — Recouvrement, paiement, remboursement et remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation
Section 3 — Remboursement et remise
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 117 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Il est procédé au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation dans la mesure où le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée excède le montant exigible ou dans la mesure au débiteur en contradiction avec l'article 102, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c) ou d).
2. Lorsque la demande de remboursement ou de remise est fondée sur l'existence, à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises, d'un droit à l'importation réduit ou nul applicable dans le cadre d'un contingent tarifaire, d'un plafond tarifaire ou d'un autre régime tarifaire préférentiel, le remboursement ou la remise n'est accordé que dans la mesure où, à la date du dépôt de cette demande, accompagnée des documents nécessaires, l'une des conditions suivantes est remplie:
a) s'il s'agit d'un contingent tarifaire, le volume de celui-ci n'est pas épuisé;
b) dans les autres cas, le rétablissement du droit normalement dû n'est pas intervenu.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.