Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article 118

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléMarchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat
Rattachement
Section 3 — Remboursement et remise
  1. Règlement (UE) n° 952/2013
  2. TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 3 — Recouvrement, paiement, remboursement et remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation
  4. Section 3 — Remboursement et remise
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 118 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

1. Il est procédé au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation lorsque la notification de la dette douanière se rapporte à des marchandises refusées par l'importateur parce qu'au moment de la mainlevée, elles étaient défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat ayant donné lieu à leur importation.

Sont assimilées aux marchandises défectueuses, les marchandises endommagées avant la mainlevée.

2. Nonobstant le paragraphe 3, le remboursement ou la remise est subordonné à la condition que les marchandises n'aient pas été utilisées, à moins qu'un commencement d'utilisation n'ait été nécessaire pour constater leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat, et qu'elles sortent du territoire douanier de l'Union.

3. Le remboursement ou la remise n'est pas accordé lorsque:

a) les marchandises, avant leur mise en libre pratique, avaient été placées sous un régime particulier pour essais, à moins qu'il ne soit établi que la défectuosité de ces marchandises ou leur non-conformité aux stipulations du contrat ne pouvait pas être normalement décelée au cours de ces essais;

b) le caractère défectueux des marchandises a été pris en considération lors de l'établissement des termes du contrat, en particulier du prix, à la suite duquel lesdites marchandises ont été placées sous un régime douanier entraînant la naissance d'une dette douanière; ou

c) les marchandises sont vendues par le demandeur après que leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat a été constatée.

4. À la demande de la personne concernée, les autorités douanières autorisent que la sortie des marchandises hors du territoire douanier de l'Union soit remplacée par leur placement sous le régime du perfectionnement actif, y compris en vue de leur destruction, ou du transit externe, de l'entrepôt douanier ou en zone franche.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0952-20221212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).