Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article 119

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléErreur des autorités compétentes
Rattachement
Section 3 — Remboursement et remise
  1. Règlement (UE) n° 952/2013
  2. TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 3 — Recouvrement, paiement, remboursement et remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation
  4. Section 3 — Remboursement et remise
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 119 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

1. Dans des cas autres que ceux visés à l'article 116, paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 117, 118 et 120, il est procédé au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation lorsque, par suite d'une erreur des autorités compétentes, le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée était inférieur au montant exigible, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur; et

b) le débiteur a agi de bonne foi.

2. Lorsque les conditions prévues à l'article 117, paragraphe 2, ne sont pas remplies, le remboursement ou la remise est accordé lorsque par suite d'une erreur des autorités douanières le droit réduit ou nul n'a pas été appliqué, et que la déclaration pour la libre pratique comportait toutes les énonciations et était assortie de tous les documents nécessaires pour l'application du droit réduit ou nul.

3. Lorsque le traitement préférentiel des marchandises est accordé sur la base d'un système de coopération administrative impliquant les autorités d'un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l'Union, la délivrance d'un certificat par ces autorités, s'il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n'était pas raisonnablement décelable au sens du paragraphe 1, point a).

Toutefois, la délivrance d'un certificat incorrect ne constitue pas une erreur si l'établissement de ce certificat résulte d'une présentation incorrecte des faits par l'exportateur, sauf s'il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du régime préférentiel.

Le débiteur est considéré comme de bonne foi s'il est en mesure de prouver que, durant la période couverte par les opérations commerciales en cause, il a fait diligence pour s'assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.

Le débiteur ne peut toutefois pas invoquer la bonne foi si la Commission européenne a publié, au Journal officiel de l'Union européenne, un avis indiquant que des doutes fondés existent quant à l'application correcte du régime préférentiel par le pays ou territoire bénéficiaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0952-20221212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).