Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article 121

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléProcédure pour le remboursement et la remise
Rattachement
Section 3 — Remboursement et remise
  1. Règlement (UE) n° 952/2013
  2. TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 3 — Recouvrement, paiement, remboursement et remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation
  4. Section 3 — Remboursement et remise
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 121 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

1. Les demandes de remboursement ou de remise présentées en vertu de l'article 116 sont déposées auprès des autorités douanières dans les délais suivants:

a) en cas de perception de montants excessifs de droits à l'importation ou à l'exportation, d'erreur des autorités compétentes et pour des raisons d'équité, dans un délai de trois ans à compter de la date de la notification de la dette douanière;

b) en cas de marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat, dans un délai d'un an à compter de la notification de la dette douanière;

c) en cas d'invalidation d'une déclaration en douane, dans le délai fixé par les règles relatives à l'invalidation.

Le délai visé au premier alinéa, points a) et b), est prorogé si le demandeur apporte la preuve qu'il a été empêché de déposer une demande dans ce délai par suite d'un cas fortuit ou de force majeure.

2. Lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure de procéder au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation sur la base des motifs invoqués, elles sont tenues d'examiner les éléments d'une demande de remboursement ou de remise au regard des autres motifs de remboursement ou de remise visés à l'article 116.

3. Lorsqu'un recours contre la notification de la dette douanière est formé sur la base de l'article 44, les délais visés au paragraphe 1, premier alinéa, sont suspendus à partir de la date à laquelle le recours a été formé et pour la durée de cette procédure de recours.

4. Lorsqu'une autorité douanière octroie un remboursement ou une remise conformément aux articles 119 et 120, l'État membre concerné en informe la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0952-20221212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).