Le bureau de douane visé à l'article 127, paragraphe 3, veille, dans un délai déterminé et principalement à des fins de sécurité et de sûreté, à ce qu'une analyse de risque soit réalisée sur la base de la déclaration sommaire d'entrée visée à l'article 127, paragraphe 1, ou des énonciations visées à l'article 127, paragraphe 8, et prend les mesures nécessaires en fonction des conclusions de cette analyse de risque.
Règlement (UE) n° 952/2013 · Article
Article 128
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléAnalyse de risque
Rattachement
CHAPITRE 1 — Déclaration sommaire d'entrée
- Règlement (UE) n° 952/2013
- TITRE IV — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION
- CHAPITRE 1 — Déclaration sommaire d'entrée
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
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