Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article 128

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléAnalyse de risque
Rattachement
CHAPITRE 1 — Déclaration sommaire d'entrée
  1. Règlement (UE) n° 952/2013
  2. TITRE IV — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION
  3. CHAPITRE 1 — Déclaration sommaire d'entrée
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 128 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

Le bureau de douane visé à l'article 127, paragraphe 3, veille, dans un délai déterminé et principalement à des fins de sécurité et de sûreté, à ce qu'une analyse de risque soit réalisée sur la base de la déclaration sommaire d'entrée visée à l'article 127, paragraphe 1, ou des énonciations visées à l'article 127, paragraphe 8, et prend les mesures nécessaires en fonction des conclusions de cette analyse de risque.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0952-20221212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).