TITRE IV — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION
CHAPITRE 1 — Déclaration sommaire d'entrée
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 129 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Le déclarant peut, sur demande, être autorisé à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration sommaire d'entrée après le dépôt de celle-ci.
Aucune rectification n'est possible après que:
a) les autorités douanières ont informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire d'entrée qu'elles ont l'intention d'examiner les marchandises; ou
b) les autorités douanières ont constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration sommaire d'entrée; ou que
c) les marchandises ont été présentées en douane.
2. Lorsque les marchandises pour lesquelles une déclaration sommaire d'entrée a été déposée n'ont pas été introduites sur le territoire douanier de l'Union, les autorités douanières invalident ladite déclaration sans tarder dans l'un des cas suivants:
a) à la demande du déclarant; ou
b) à l'expiration d'un délai de 200 jours suivant le dépôt de la déclaration.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.