Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléÉchange d'informations complémentaires entre les autorités douanières et les opérateurs économiques
RattachementSection 1 — Communication d'informations
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
Section 1 — Communication d'informations
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 13 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Les autorités douanières et les opérateurs économiques peuvent échanger des informations qui ne sont pas expressément exigées par la législation douanière, en particulier lorsque ces informations sont échangées aux fins de la coopération mutuelle visant à identifier et à contrecarrer les risques. Cet échange peut s'effectuer dans le cadre d'un accord écrit et prévoir l'accès aux systèmes informatiques des opérateurs économiques par les autorités douanières.
2. À moins que les parties n'en conviennent autrement, toute information fournie par une partie à l'autre dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1 est considérée comme confidentielle.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.