TITRE IV — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION
CHAPITRE 1 — Déclaration sommaire d'entrée
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 130 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Le bureau de douane visé à l'article 127, paragraphe 3, peut dispenser du dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée dans le cas de marchandises pour lesquelles une déclaration en douane est déposée avant l'expiration du délai pour le dépôt de ladite déclaration. Dans ce cas, la déclaration en douane comporte au moins les énonciations à faire figurer dans la déclaration sommaire d'entrée. Jusqu'au moment où la déclaration en douane est acceptée conformément à l'article 172, elle a le statut de déclaration sommaire d'entrée.
2. Le bureau de douane visé à l'article 127, paragraphe 3, peut dispenser du dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée dans le cas de marchandises pour lesquelles une déclaration de dépôt temporaire est déposée avant l'expiration du délai pour le dépôt de ladite déclaration. Cette déclaration comporte au moins les énonciations à faire figurer dans la déclaration sommaire d'entrée. Jusqu'au moment où les marchandises déclarées sont présentées en douane conformément à l'article 139, la déclaration de dépôt temporaire a le statut de déclaration sommaire d'entrée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.