TITRE IV — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION
CHAPITRE 1 — Déclaration sommaire d'entrée
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 131 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a) les cas dans lesquels l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée est levée, conformément à l'article 127, paragraphe 2, point b);
b) le délai déterminé visé à l'article 127, paragraphes 3 et 7, dans lequel la déclaration sommaire d'entrée doit être déposée avant l'introduction des marchandises sur le territoire douanier de l'Union, compte tenu du type de marchandises ou de trafic;
c) les cas visés à l'article 127, paragraphe 6, ainsi que les autres personnes qui peuvent être tenues de fournir les énonciations de la déclaration sommaire d'entrée dans ces cas.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.