Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article 134

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléSurveillance douanière
Rattachement
Section 1 — Introduction des marchandises sur le territoire douanier de l'Union
  1. Règlement (UE) n° 952/2013
  2. TITRE IV — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION
  3. CHAPITRE 2 — Arrivée des marchandises
  4. Section 1 — Introduction des marchandises sur le territoire douanier de l'Union
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 134 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

1. Les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l'Union sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l'objet de contrôles douaniers. Le cas échéant, elles peuvent faire l'objet de mesures de prohibition ou de restriction justifiées, entre autres, par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique et la protection de la propriété industrielle ou commerciale, y compris le contrôle des précurseurs chimiques, des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et des sommes d'argent liquide, ainsi que la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale.

Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu'il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et ne peuvent y être soustraites sans l'autorisation des autorités douanières.

Sans préjudice de l'article 254, les marchandises de l'Union ne font pas l'objet d'une surveillance douanière une fois leur statut douanier établi.

Les marchandises non Union restent sous surveillance douanière, soit jusqu'à ce qu'elles changent de statut douanier, soit jusqu'à ce qu'elles soient sorties du territoire douanier de l'Union ou détruites.

2. Le détenteur des marchandises faisant l'objet d'une surveillance douanière peut à tout moment, avec l'autorisation des autorités douanières, examiner ces marchandises ou les échantillonner, notamment afin d'en déterminer le classement tarifaire, la valeur en douane ou le statut douanier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0952-20221212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).