Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article 135

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléAcheminement vers un lieu approprié
Rattachement
Section 1 — Introduction des marchandises sur le territoire douanier de l'Union
  1. Règlement (UE) n° 952/2013
  2. TITRE IV — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION
  3. CHAPITRE 2 — Arrivée des marchandises
  4. Section 1 — Introduction des marchandises sur le territoire douanier de l'Union
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 135 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

1. La personne qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union les achemine sans délai, par la voie déterminée et selon les modalités éventuellement fixées par les autorités douanières, soit au bureau de douane désigné par ces dernières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles, soit dans une zone franche.

2. L'introduction de marchandises dans une zone franche s'effectue directement, soit par voie maritime ou aérienne, soit par voie terrestre sans emprunt d'une autre partie du territoire douanier de l'Union, lorsque la zone franche jouxte la frontière terrestre entre un État membre et un pays tiers.

3. Toute personne qui prend en charge le transport de marchandises après qu'elles ont été introduites sur le territoire douanier de l'Union devient responsable de l'exécution des obligations visées aux paragraphes 1 et 2.

4. Les marchandises qui, bien que se trouvant encore en dehors du territoire douanier de l'Union, peuvent faire l'objet de contrôles effectués par les autorités douanières d'un État membre en vertu d'un accord conclu avec le pays ou territoire concerné situé hors du territoire douanier de l'Union, sont assimilées aux marchandises introduites dans le territoire douanier de l'Union.

5. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à l'application de règles particulières se rapportant aux marchandises transportées dans les zones frontalières ou par canalisations ou câbles et dans le cadre d'un trafic d'importance économique négligeable, telles les lettres, cartes postales, imprimés et leurs équivalents électroniques enregistrés sur d'autres supports ou marchandises transportées par les voyageurs, pour autant que la surveillance douanière et les possibilités de contrôle douanier ne s'en trouvent pas compromises.

6. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux moyens de transport ni aux marchandises se trouvant à bord ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de l'Union sans s'y arrêter.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0952-20221212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).