Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléAcheminement dans des situations particulières
RattachementSection 1 — Introduction des marchandises sur le territoire douanier de l'Union
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE IV — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION
CHAPITRE 2 — Arrivée des marchandises
Section 1 — Introduction des marchandises sur le territoire douanier de l'Union
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 137 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Lorsque, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, l'obligation visée à l'article 135, paragraphe 1, ne peut être exécutée, la personne tenue par cette obligation, ou toute autre personne agissant pour son compte, informe sans tarder les autorités douanières de cette situation. Lorsque ce cas fortuit ou de force majeure n'a pas entraîné la perte totale des marchandises, les autorités douanières sont en outre informées du lieu précis où ces marchandises se trouvent.
2. Lorsqu'un navire ou un aéronef visé à l'article 135, paragraphe 6, est contraint, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, à faire relâche ou à stationner temporairement dans le territoire douanier de l'Union sans pouvoir respecter l'obligation prévue à l'article 135, paragraphe 1, la personne qui a introduit ce navire ou cet aéronef sur ledit territoire douanier, ou toute autre personne agissant pour son compte, informe sans tarder les autorités douanières de cette situation.
3. Les autorités douanières déterminent les mesures à observer pour permettre la surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 ou du navire ou de l'aéronef et de toutes marchandises se trouvant à bord dans les circonstances spécifiées au paragraphe 2, et assurer, le cas échéant, leur acheminement ultérieur à un bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.