Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article 140

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléDéchargement et examen des marchandises
Rattachement
Section 2 — Présentation, déchargement et examen des marchandises
  1. Règlement (UE) n° 952/2013
  2. TITRE IV — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION
  3. CHAPITRE 2 — Arrivée des marchandises
  4. Section 2 — Présentation, déchargement et examen des marchandises
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 140 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

1. Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport sur lequel elles se trouvent qu'avec l'autorisation des autorités douanières, dans les lieux désignés ou agréés par ces dernières.

Toutefois, cette autorisation n'est pas requise en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat des marchandises, en totalité ou en partie. Dans ce cas, les autorités douanières en sont informées sans délai.

2. Les autorités douanières peuvent, en vue d'assurer le contrôle des marchandises et du moyen sur lequel elles se trouvent ou de prélever des échantillons, exiger à tout moment le déchargement et le déballage des marchandises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0952-20221212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).